9. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint, pour son secteur d’activités, ou un directeur général du secteur de l’administration, pour l’ensemble des secteurs d’activités du ministère, est autorisé à signer les documents relatifs à la gestion des sommes constituant un fonds spécial, autre que le Fonds de financement, institué en vertu d’une loi ou d’un décret pris en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, dans le cas où ce fonds est institué au ministère des Finances, les documents relatifs aux activités reliées à un tel fonds.
Les dispositions concernant la signature des documents relatifs à la gestion des sommes constituant un fonds spécial cessent d’avoir effet le 1er avril 2012.