13. Le directeur général de la direction générale compétente en matière d’infrastructures est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
830-2019D. 830-2019, a. 13.