1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère de la Sécurité publique ou d’un autre ministère qui est titulaire à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, d’une fonction ci-après mentionnée est autorisé à signer seul, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, et avec la même autorité et le même effet que le ministre de la Sécurité publique un acte, document ou écrit qui est énuméré en regard de sa fonction.
1094-2019D. 1094-2019, a. 1.