1. Un membre du personnel du ministère de la Sécurité publique qui est titulaire à titre permanent d’une fonction mentionnée dans les présentes modalités ou qui est désigné à titre provisoire ou temporaire (par intérim) est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le ministre de la Sécurité publique, les actes, documents ou autres écrits énumérés ci-après, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).