PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, D’UNE PART,
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, D’AUTRE PART
CONSIDÉRANT que le Québec et la France ont établi plusieurs programmes de coopération qui impliquent le déplacement de nombreuses personnes entre les territoires des Parties,
Soucieux de faciliter la participation de leurs ressortissants respectifs aux programmes d’échanges prévus,
Désireux d’assurer aux participants à la coopération et aux élèves et étudiants certains bénéfices de la sécurité sociale prévus par leurs législations respectives,
Conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le Protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
« France »: les départements européens et d’outre-mer;
« ressortissants français »: les personnes de nationalité française;
« ressortissants québécois »: les personnes de citoyenneté canadienne relevant de la législation visée au paragraphe 1 a de l’article 2;
« coopération franco-québécoise »: les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans l’arrangement administratif;
« autorité compétente »: le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l’application des législations visées à l’article 2;
« institution compétente »: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de sécurité sociale français chargé de la gestion d’une législation visée à l’article 2;
« législation »: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
« études »: les études poursuivies dans un des établissements d’enseignement énumérés dans l’arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées;
« fonctionnaires »: les fonctionnaires français et les employés du gouvernement du Québec participant à la coopération franco-québécoise, recevant une rémunération à la charge de leur administration d’origine et demeurant, au cours de leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie, rattachés pour l’ensemble des risques à leurs régimes de sécurité sociale;
« stage non rémunéré »:
— lorsque, compte tenu des dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au régime français, le stage qui ne donne lieu, de la part de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel il est effectué ou d’un tiers, au versement d’aucun avantage ou qui donne lieu au versement d’une indemnité de séjour dont le montant maximum est défini par l’arrangement administratif,
— lorsque, compte tenu des dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au régime québécois, le stage pour lequel une personne ne reçoit pas de salaire mais peut bénéficier d’une bourse ou d’une allocation;
« personnes à charge »: le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise;
« ayants droit »: les personnes dont les droits dérivent de ceux d’un assuré social selon la législation française;
et tout terme non défini dans le Protocole a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. Le Protocole s’applique:
a) en ce qui concerne le Québec,
— à la législation relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation, aux autres services de santé et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
— aux fins des paragraphes 2 et 5 de l’article 4, à la législation relative à l’assurance médicaments;
b) en ce qui concerne la France, aux différentes législations applicables pour la couverture des risques maladie-maternité et accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Le Protocole s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1, s’il n’y a pas opposition de la Partie contractante intéressée notifiée à l’autre Partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. Le Protocole ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que le Protocole ne soit modifié à cet effet.
ARTICLE 3
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire du Protocole, les personnes visées aux chapitres 1 et 2 du titre II bénéficient, pendant la durée effective des études, du stage obligatoire ou de l’activité de coopération sur le territoire d’une Partie, du service des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les assurés qui résident sur ce territoire ou, selon le cas, qui y maintiennent un domicile.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ
ARTICLE 4
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
1. Les ressortissants québécois poursuivant leurs études en France et qui ne sont par ailleurs dans ce pays ni assurés au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, ni ayants droit d’assurés sociaux, bénéficient sur le territoire français, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité, servies par l’institution française pour le compte de l’institution québécoise compétente.
2. Les ressortissants français poursuivant leurs études au Québec, qui ne sont ni résidents ni réputés résidents au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie, ni personnes à charge de ces derniers, bénéficient sur le territoire du Québec, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les accompagnent, des prestations en nature de l’assurance maladie, de l’assurance hospitalisation, de l’assurance médicaments et des autres services de santé, servies par l’institution québécoise pour le compte de l’institution française compétente.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ou 2 qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études, sur un territoire extérieur à celui des Parties et, pour les personnes visées au paragraphe 2, sur le territoire de la France, bénéficient du remboursement des frais relatifs aux soins obtenus sur le territoire où s’effectue le stage par l’institution du territoire où les études sont poursuivies, dans les conditions prévues par l’arrangement administratif, pour le compte de l’institution compétente.
4. Les ressortissants français ou québécois poursuivant des études sur le territoire de l’une des Parties et relevant de la législation de cette Partie, qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de ces études sur le territoire de l’autre Partie, bénéficient pendant toute la durée du stage, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2 à l’exclusion de l’assurance médicaments, qui sont servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule le stage selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
5. Les ressortissants français ou québécois participant aux échanges entre établissements d’enseignement supérieur entre la France et le Québec bénéficient dans le pays d’accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature visées au paragraphe 1 ou 2, qui sont servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
ARTICLE 5
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SÉJOUR TEMPORAIRE HORS QUÉBEC
1. Les ressortissants français visés aux paragraphes 2 à 5 de l’article 4 qui, pendant leurs études ou leur stage au Québec, séjournent temporairement à l’extérieur du Québec ont droit, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, au remboursement des frais relatifs aux soins obtenus lors de ce séjour temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’arrangement administratif.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux séjours à l’extérieur du Québec entre deux sessions d’études au Québec.
3. L’institution québécoise procède au remboursement visé au paragraphe 1, pour le compte de l’institution française.
ARTICLE 6
FONCTIONNAIRES
Les fonctionnaires français et québécois définis à l’article 1er, bénéficient, pendant toute la durée de leurs fonctions dans le pays d’accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
ARTICLE 7
PARTICIPANTS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
1. Les participants à la coopération franco-québécoise exerçant une activité salariée ou non salariée sont soumis aux dispositions de l’Entente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 modifiée.
2. Les participants visés au paragraphe 1 bénéficient, ainsi que leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation qui s’applique sur le territoire du lieu de séjour, durant toute la période de leur activité salariée et non salariée sur ce territoire et ce, sans égard à la durée prévue de cette activité.
ARTICLE 8
STAGIAIRES NON RÉMUNÉRÉS
Lorsqu’ils font partie d’une des catégories de stagiaires identifiées à l’arrangement administratif, les ressortissants français ou québécois qui effectuent un stage non rémunéré dans le cadre de la coopération franco-québécoise bénéficient, pendant toute la durée de leur stage, des prestations en nature servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution du pays d’origine.
ARTICLE 9
TITULAIRES D’UNE BOURSE DE STAGE
Les ressortissants québécois qui, dans le cadre de la coopération franco-québéçoise, sont titulaires d’une bourse de stage en France du gouvernement français ou du gouvernement québécois, et qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation à la sécurité sociale au titre de leur activité, bénéficient du système de protection sociale tel que défini dans l’arrangement administratif.
ARTICLE 10
PROLONGATION DE DROIT
En cas de grossesse ou lorsqu’il est établi que le déplacement des personnes visées par le Protocole est de nature à compromettre leur état de santé ou l’application d’un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initialement pour la durée de leur présence dans le pays d’accueil, les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11
LEVÉE DES CLAUSES DE RÉSIDENCE
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’une des Parties les dispositions contenues dans les législations de l’autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence ou de leur domicile.
ARTICLE 12
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE AU COURS D’UN STAGE OBLIGATOIRE
1. Les ressortissants français ou québécois poursuivant leurs études sur le territoire d’une Partie, qui effectuent, dans le cadre de leur programme d’études, un stage obligatoire non rémunéré dans une entreprise ou un organisme situé sur ce même territoire ou à l’extérieur de ce territoire, bénéficient, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, des prestations en nature et des prestations en espèces prévues par la législation applicable à l’établissement d’enseignement.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le stage se déroule sur le territoire de l’autre Partie:
a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution de la première Partie par l’institution de la seconde Partie, selon la législation que cette dernière applique;
b) les prestations en espèces sont servies par l’institution du lieu de l’établissement d’enseignement.
ARTICLE 13
SERVICE DES PRESTATIONS EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF
1. Les ressortissants français ou québécois visés à l’article 12, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus comme tels selon la législation d’une Partie, conservent le bénéfice des prestations prévues par la législation de cette Partie lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie.
2. Le service des prestations en nature est effectué par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 14
CHARGE DES PRESTATIONS
1. L’institution d’affiliation ou l’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution de l’autre Partie le coût des prestations en nature que cette dernière a servies pour son compte.
2. La détermination du statut de personne à charge ou d’ayant droit relève de la législation qu’applique l’institution qui a la charge des prestations.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent, dans l’arrangement administratif, renoncer à tout ou partie du remboursement prévu au paragraphe 1.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux stages effectués à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les articles 12 et 13 s’appliquent aux événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, qui surviendraient au cours de stages ayant débuté avant cette date.
3. Pour les personnes déjà dans l’une des situations décrites aux articles 4 et 5 au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions de l’article 14 relatives à la charge des prestations s’appliquent aux prestations servies à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole abroge et remplace le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986.
2. Le présent Protocole est conclu pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile en cours. Cette dénonciation prend alors effet au terme de ladite année.
3. En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré.
4. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Protocole qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire à Québec, le 19 décembre 1998.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République française
____________________ ______________________
Mme LOUISE BEAUDOIN, M. CHARLES JOSSELIN,
ministre des Relations ministre délégué à la
internationales Coopération et à
la Francophonie