33. Le directeur responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:1° tout document relatif à l’octroi de subventions de 500 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
2° tout document visant à conclure une entente de subvention de 500 000 $ ou moins avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
3° tout document relatif à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
4° tout document relatif à un plan de redressement, incluant tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’aider à l’application d’un tel plan, en application de l’article 98 de la Loi;
5° tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 500 000 $ ou moins dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
6° tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention lorsque le montant devant être recouvré ou déduit est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 101.15 de la Loi.