28. Le directeur d’une direction à vocation régionale est autorisé à signer:1° tout permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, en application de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi;
2° tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis l’autorisation de fournir ses services de garde ailleurs qu’à l’adresse indiquée à son permis pour une période déterminée, en application de l’article 16 de la Loi;
3° tout document relatif à l’approbation ou au refus de plans en application de l’article 19 de la Loi;
4° tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis de centre de la petite enfance l’autorisation d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, de modifier une installation, d’en adjoindre une nouvelle ou d’en changer définitivement l’emplacement, en application de l’article 21 de la Loi;
5° tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis de garderie l’autorisation d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis ou de changer définitivement l’emplacement de son installation, en application de l’article 21.1 de la Loi;
6° tout agrément de bureau coordonnateur, lors de son octroi, de son renouvellement ou de sa modification, en application de l’article 43, 45 ou 47 de la Loi;
7° tout document accordant ou refusant à un bureau coordonnateur l’autorisation de changer l’adresse de son siège, d’aliéner ou de transférer un actif ou d’opérer un changement ayant trait à son organisation, en application de l’article 48 de la Loi;
8° tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
9° tout document relatif à une décision portant sur l’application de la notion de personne liée en application de la section II du chapitre VII de la Loi, à l’exception des documents relatifs à une décision en réexamen prise en vertu de l’article 93.9 de la Loi;
10° tout document relatif à l’octroi de subventions de 500 000 $ ou moins en application de l’article 89 de la Loi;
11° tout document autorisant, en application de l’article 94.1 de la Loi, un demandeur de permis de garderie à conclure une entente visée par cet article;
12° tout document relatif à la diminution ou à la suspension du versement d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
13° tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
14° tout document relatif à la désignation d’un organisme communautaire famille en application de l’article 103.6 de la Loi;
15° tout document autorisant, en application de l’article 108 de la Loi, une mesure qui déroge à une norme établie en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 106 de la Loi.