16. Le directeur ou le directeur adjoint de la Direction de l’inspection est autorisé à signer:1° les avis écrits de non-conformité en application de l’article 65 de cette loi;
2° tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de cette loi;
3° tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de cette loi;
4° tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de cette loi;
5° tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé en application de l’article 120 de cette loi.