20. Un fac-similé de la signature du ministre, du sous-ministre ou des titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement peut être gravé, imprimé ou lithographié sur tous les documents que l’une de ces personnes est autorisée à signer en vertu de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), du présent règlement ou de l’une des autres lois dont le ministre est chargé de l’application, si ces documents sont contresignés par une personne autorisée par le ministre.