1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.