56. Le directeur du cabinet est autorisé à signer, pour son cabinet:1° les contrats d’approvisionnement découlant de contrats à commande ou concernant les abonnements, l’achat de volumes ou les acquisitions faites aux fonds gouvernementaux;
2° les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $, autres que ceux mentionnés au paragraphe 1;
3° les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
4° les contrats de location à des fins administratives;
5° les demandes de paiement des subventions discrétionnaires octroyées par le ministre.