59. Un gestionnaire visé au présent décret est autorisé à certifier conforme un document ou une copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives et qu’il est autorisé à signer en vertu des dispositions qui lui sont applicables ou des pouvoirs rattachés à ses fonctions.
Il peut également certifier conforme un document ou une copie de document, y compris une transcription d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinée pour le ministre sur tout support faisant appel aux technologies de l’information et se rapportant aux dossiers relevant de son secteur d’activités ou de son unité administrative.