58. Le président de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, dans le cadre de l’exercice de fonctions déléguées à cette commission en application de l’article 7.1 de la Loi:1° les contrats d’approvisionnement;
2° les contrats de services, y compris ceux reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3° les ententes spécifiques;
4° les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
5° les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre.