34. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, un directeur de la Direction générale des technologies de l’information est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information:1° les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
2° les contrats de services, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
3° les contrats de services imputables au FTI, jusqu’à concurrence de 100 000 $.