30. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail et le directeur de la qualification réglementée sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:1° les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2° les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.