19. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des mesures, des services et du soutien et le directeur général de la planification et du marché du travail sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:1° les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2° les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $.