14. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général du développement de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:1° les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2° les contrats de services jusqu’à concurrence de 200 000 $ à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3° les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
4° les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 500 000 $.