1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou le titulaire d’un emploi dont la fonction est mentionnée ci-après est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, à signer seul et avec la même autorité et le même effet que le ministre, les actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer l’une de ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.