M-15.001, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Texte complet
7. Le directeur général de la Direction générale du développement de la main-d’oeuvre est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
4°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
5°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
7°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
8°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 7.
7. Le directeur général de la Direction générale du développement de la main-d’oeuvre est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
4°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
5°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société immobilière du Québec;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
7°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
8°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 7.