5. Le ministre accorde un enregistrement valide pour une durée n’excédant pas 3 ans.
L’enregistrement n’est plus valide s’il n’est pas renouvelé à la date d’échéance qui apparaît sur la carte d’enregistrement délivrée par le ministre, si l’exploitation agricole cesse ses opérations pendant la durée de l’enregistrement ou si elle ne rencontre plus les conditions d’admissibilité pour avoir droit à l’enregistrement.
L’inclusion à la fiche d’enregistrement d’une nouvelle unité d’évaluation faisant partie de l’exploitation agricole ou l’exclusion d’une unité n’en faisant plus partie est valide à compter de la date de la réception par le ministre d’un avis de mise à jour.
D. 340-97, a. 5; D. 817-2007, a. 4.