1. Pour l’application de la Loi et du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
«exploitation agricole»: une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente;
«produit agricole»: un produit à l’état brut ou transformé provenant:1° de l’agriculture;
2° de l’horticulture;
3° de l’apiculture;
4° de l’aviculture;
5° de l’acériculture;
6° de l’aquaculture;
7° de la partie boisée de l’exploitation agricole;
8° de l’élevage d’animaux à fourrure, de l’élevage de chevaux ou de l’élevage d’animaux pouvant servir à l’alimentation humaine; ou
9° d’activités reliées à la reproduction d’animaux destinés à l’alimentation humaine.
«revenu brut»: les recettes générées par la vente d’un produit agricole et les indemnités d’assurance-récolte et d’assurance-stabilisation des revenus agricoles ainsi que les recettes générées par une activité d’agrotourisme si elle a été autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
N’est pas compris dans la définition de l’expression «exploitation agricole», tout immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins d’habitation, d’industrie, de commerce, d’agrément, de loisir ou de sport.
Cette exception ne vise pas un immeuble principalement utilisé ou destiné, soit aux fins de la transformation d’un produit agricole provenant de l’exploitation agricole, soit aux fins du conditionnement ou de la commercialisation d’un tel produit agricole à l’état brut ou transformé sur les lieux de l’exploitation agricole.
D. 340-97, a. 1; D. 607-2008, a. 43; D. 618-2014, a. 1.