En vig.: 2021-01-01
22. Aux fins du calcul de la variation annuelle prévue au troisième alinéa de l’article 36.0.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), celle-ci est établie selon l’augmentation exprimée en pourcentage, par rapport à l’année précédente. À cette fin, l’indice général des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 octobre.
Si une moyenne annuelle calculée en vertu du deuxième alinéa ou le pourcentage calculé en vertu du premier alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le résultat du montant indexé est arrondi à l’unité inférieure.
1154-2020D. 1154-2020, a. 22.