19. Malgré l’article 18, lorsqu’une unité d’évaluation fait l’objet d’un regroupement, les taux d’admissibilité relatifs aux terrains et aux bâtiments de la nouvelle unité d’évaluation correspondent à la moyenne pondérée des taux d’admissibilité relatifs, selon le cas, aux terrains ou aux bâtiments des anciennes unités d’évaluation.
Lorsqu’une unité d’évaluation fait l’objet d’un morcellement, les taux d’admissibilité relatifs aux terrains et aux bâtiments des nouvelles unités d’évaluation correspondent aux taux d’admissibilité relatifs, selon le cas, aux terrains ou aux bâtiments de l’ancienne unité d’évaluation.
1154-2020D. 1154-2020, a. 19.