En vig.: 2021-01-01
18. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36.0.13 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14), le taux d’admissibilité relatif aux terrains est établi par unité d’évaluation en fonction de la fraction de la superficie des terrains admissibles à une demande par rapport à la superficie totale des terrains faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée et qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). Lorsqu’une même unité d’évaluation fait l’objet de plusieurs demandes, le taux d’admissibilité relatif aux terrains correspond à la somme des taux d’admissibilité relatifs aux terrains établis pour chaque demande.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d’établir le taux d’admissibilité relatif aux bâtiments.
1154-2020D. 1154-2020, a. 18.