88. Lorsqu’un levé géophysique aérien couvre des terrains faisant l’objet de droits miniers appartenant à plus d’un titulaire, chacun de ceux-ci peut se prévaloir de ce levé pourvu que le rapport des travaux soit accompagné d’une preuve démontrant que le titulaire a contribué aux coûts du levé proportionnellement à la superficie des terrains sur lesquels il détient le droit minier.
Dans ce cas, seul le montant payé par chaque titulaire pour la partie du levé couvrant les terrains sur lesquels il détient un droit minier peut être déclaré et les documents et renseignements mentionnés aux articles 74 et 77 et au troisième alinéa de l’article 78 n’ont pas à être remis ou fournis s’ils l’ont déjà été et concernent les mêmes terrains.