64. À défaut d’un bornage, le titulaire d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit indiquer sur le terrain qui en fait l’objet, par piquetage, le périmètre du terrain et ses sommets. Les lignes entre les piquets doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre.
Le piquetage doit être effectué avec une précision égale ou supérieure au mètre.
D. 1042-2000, a. 64; D. 1065-2015, a. 29.