M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, la date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  une déclaration du demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2; D. 1065-2015, a. 3; L.Q. 2021, c. 35, a. 103.
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2; D. 1065-2015, a. 3.
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, une entente contenant les renseignements visés par l’article 18.
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2.