128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 21,90 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 779 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 20,80 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 693 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 19,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 591 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 19 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 550 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,80 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 531 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 505 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,22 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 480,16 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 16,96 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 378,08 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,70 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 276 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,70 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 276 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 263 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,40 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 251 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128.Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 221 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.