M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
109. Les travaux d’exploitation visés aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont les suivants:
1°  les travaux reliés à l’extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment:
a)  le soutirage et le transport;
b)  le fonçage des différents puits, des rampes d’accès ou de toute autre excavation;
c)  le concassage;
d)  le maintien à sec des excavations;
2°  le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l’affinage et le boulettage du minerai ou du concentré de fer mais comprend notamment:
a)  la préparation comprenant notamment:
i.  le lavage;
ii.  le tamisage humide ou à sec;
iii.  le concassage;
iv.  le broyage;
v.  la classification;
b)  l’enrichissement, comprenant notamment:
i.  la concentration gravimétrique;
ii.  la flottation;
iii.  la cyanuration;
iv.  la séparation magnétique;
v.  la lixiviation en tas ou in situ;
c)  la séparation solide-liquide, comprenant notamment:
i.  la décantation et l’épaississement;
ii.  la filtration;
iii.  le séchage;
iv.  l’agglomération;
3°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des travaux visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  dans le cas des activités de fonderie, seul l’aménagement d’aires d’accumulation est visé;
5°  les travaux d’exploration décrits à l’article 108 lorsqu’ils sont liés aux travaux visés par le présent article.
D. 1042-2000, a. 109; D. 79-2024, a. 4.
109. Les travaux d’exploitation visés aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont les suivants:
1°  toute activité reliée à l’extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le soutirage et le transport;
b)  le fonçage des différents puits, des rampes d’accès ou de toute autre excavation;
c)  le concassage;
d)  le maintien à sec des excavations;
2°  le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l’affinage et le boulettage du minerai ou du concentré de fer mais comprend notamment l’une des activités suivantes:
a)  la préparation comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  le lavage;
ii.  le tamisage humide ou à sec;
iii.  le concassage;
iv.  le broyage;
v.  la classification;
b)  l’enrichissement, comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  la concentration gravimétrique;
ii.  la flottation;
iii.  la cyanuration;
iv.  la séparation magnétique;
v.  la lixiviation en tas ou in situ;
c)  la séparation solide-liquide, comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  la décantation et l’épaississement;
ii.  la filtration;
iii.  le séchage;
iv.  l’agglomération;
3°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1 et 2;
4°  dans le cas des activités de fonderie, seul l’aménagement d’aires d’accumulation est visé;
5°  les activités d’exploration décrites à l’article 108 lorsqu’elles sont liées aux travaux visés par le présent article.
D. 1042-2000, a. 109.