10. La demande de renouvellement de claims doit être accompagnée des droits de renouvellement. Ces droits sont fixés, en additionnant, pour chacun des claims visés par la demande, les montants qui leur sont applicables prévus aux tableaux visés au premier alinéa de l’article 8.
Les droits du premier renouvellement qui suit la conversion d’un claim situé au nord du 52e degré de latitude sont cependant fixés en additionnant les droits de renouvellement de chacun des claims jalonnés visés par la demande de conversion et en répartissant le total des droits de renouvellement ainsi obtenu entre les claims convertis en fonction de leur superficie respective.
Toutefois, les droits de renouvellement d’un claim sont portés au double lorsque le renouvellement du claim est demandé le 60e jour précédant sa date d’expiration ou après cette date mais avant la date d’expiration du claim.
D. 1042-2000, a. 10; D. 74-2005, a. 3.