M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
66. Dans le présent chapitre, on entend par «professionnel qualifié» un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou, dans le cas de la tourbe, un agronome membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou un titulaire d’un baccalauréat en biologie.
Pour les fins du présent chapitre, les sondages forés au diamant à une profondeur de 5 m et moins dans le roc constituent de l’échantillonnage.
D. 1042-2000, a. 66; D. 74-2005, a. 12; D. 1065-2015, a. 30; D. 79-2024, a. 5.
66. Dans le présent chapitre, on entend par «professionnel qualifié» un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou, dans le cas de la tourbe, un agronome membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou un titulaire d’un baccalauréat en biologie.
Pour les fins du présent chapitre, les trous de sondage forés au diamant à une profondeur de 5 m et moins dans le roc constituent de l’échantillonnage.
D. 1042-2000, a. 66; D. 74-2005, a. 12; D. 1065-2015, a. 30.
66. Dans le présent chapitre, on entend par:
«professionnel qualifié»: un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Pour les fins du présent chapitre, les trous de sondage forés au diamant à une profondeur de 5 m et moins dans le roc constituent de l’échantillonnage.
D. 1042-2000, a. 66; D. 74-2005, a. 12.