14. Les aménagements visés à l’article 70 de la Loi sont les suivants:1° un centre de pisciculture;
2° un centre de ski alpin;
3° (paragraphe abrogé);
4° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5° une ferme expérimentale;
6° une forêt d’enseignement et de recherche au sens de l’article 20 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
7° une forêt d’expérimentation au sens de l’article 18 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8° les immeubles relatifs à l’utilisation des forces hydrauliques;
9° une pépinière;
10° une piste d’atterrissage;
11° une station forestière au sens de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
12° un terrain de camping;
13° un terrain de golf;
14° un verger à graines.