119. La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 115, le cautionnement ou la police de garantie prévus au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article ont pour objet de garantir le paiement du coût des travaux en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de la Loi, du paiement du coût des travaux pour les activités minières exécutées avant la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie; cette responsabilité demeure jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de cette Loi, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le garant;
3° le cas échéant, l’engagement est solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4° le garant consent à ce que le ministre puisse, en tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des modifications au plan de réaménagement et de restauration et renonce à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu du plan de réaménagement et de restauration;
5° lorsqu’il y a application de l’article 232.8 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
6° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.