97. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit obtenir une récupération maximale de pétrole ou de gaz naturel en s’assurant que:1° les puits d’un gisement sont suffisamment rapprochés pour en permettre la délinéation;
2° le débit de production de chaque puits est déterminé conformément aux caractéristiques du gisement prévues au paragraphe 1 de l’article 86.