90. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit effectuer des essais de production pour chaque nouveau puits de manière à déterminer:1° la nature des fluides et des gaz qui s’y trouvent;
2° la capacité de production du puits calculée en mètres cubes de fluide ou de gaz par jour;
3° les caractéristiques du gisement nouvellement acquises.