23. Le titulaire de permis de forage de puits doit utiliser, pour le forage d’un puits, des tubages, tête de puits, système anti-éruption et autres équipements pouvant résister aux pressions prévues au programme de forage exigé selon l’article 15.
D. 1539-88, a. 23; D. 1381-2009, a. 16.