18. Le titulaire de permis de forage de puits doit, jusqu’à ce que le puits soit fermé définitivement conformément à la section IV du présent chapitre, maintenir en vigueur la garantie d’exécution exigée en vertu de l’article 16 ainsi que la police d’assurance-responsabilité exigée en vertu de l’article 17.
Dans le cas d’un puits d’exploitation de pétrole ou de gaz naturel, la garantie d’exécution est libérée suite au versement cumulatif de la redevance prévue à l’article 204 de la Loi pour un montant égal à celui de la garantie exigée.
Dans le cas d’un puits d’exploitation d’un réservoir souterrain, la garantie d’exécution est libérée suite au versement cumulatif du loyer prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi pour un montant égal à celui de la garantie exigée.
Dans le cas d’un puits autre qu’un puits d’exploitation de pétrole, de gaz naturel ou de réservoirs souterrains, la garantie est libérée au moment de la libération de la dernière caution pour le gisement ou le réservoir souterrain.
D. 1539-88, a. 18; D. 1381-2009, a. 13.