121.1. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure paie la redevance suivante sur la saumure extraite de l’emplacement faisant l’objet de l’autorisation:1° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est de 300 m3ou moins, 5% de la valeur au puits de la substance extraite de la saumure;
2° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 300 m3 mais inférieure à 1 000 m3:a) 5% de la valeur au puits de la substance extraite sur les 300 premiers mètres cubes;
b) 10% de la valeur au puits de la substance extraite sur l’excédent;
3° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 1 000 m3:a) 8,75% de la valeur au puits de la substance extraite sur les 1 000 premiers mètres cubes;
b) 12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.