105. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, dans son rapport prévu à l’article 204 de la Loi, indiquer un résumé des activités sur chacun des sites. Il doit, en outre, inclure dans son rapport les renseignements suivants:1° une description des équipements utilisés en surface et dans le puits ou le groupe de puits;
2° les résultats des vérifications et contrôles effectués sur les équipements ainsi que sur le puits ou le groupe de puits;
3° le débit et le volume de tout fluide et gaz produit ou injecté dans le puits ou le groupe de puits;
4° les résultats des essais d’écoulement de puits, de relevés de pression et d’analyses des fluides et des gaz;
5° une description des procédés de traitement et de raffinage du pétrole ou du gaz naturel sur le site d’exploitation;
6° une copie des diagraphies de production effectuées avant la cessation des opérations d’un puits producteur;
7° le résultat des essais, mesures et diagraphies exigés par les articles 90 à 95.