21. Le titulaire de permis de forage de puits doit respecter le programme de forage de puits exigé selon l’article 15.
Il peut modifier ce programme de forage en remettant au ministre, au préalable, un avenant certifié par l’ingénieur de forage responsable de l’exécution des travaux exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.
D. 1539-88, a. 21; D. 1381-2009, a. 14.