1. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil de forage»: l’ensemble de l’équipement utilisé pour faire un puits de forage, lequel comprend notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un équipement anti-éruption, des installations de force motrice, de surveillance et de contrôle;
«bouchon de trou de tir»: un cône de matière plastique de couleur vive et de diamètre variable servant à identifier les trous de tir chargés d’explosif;
«bouchon mécanique de retenue»: un bouchon activé mécaniquement qui sert à isoler une zone du puits de façon temporaire ou définitive;
«boue de forage»: fluide aqueux utilisé lors du forage servant à refroidir et à lubrifier le trépan, à évacuer les déblais, à maintenir les parois du trou et à équilibrer par son propre poids la pression des fluides contenus dans les roches ou les sédiments traversés;
«coffrage»: un élément tubulaire en acier qui revêt la paroi interne d’un puits pour en assurer l’étanchéité en vue de la poursuite des travaux de forage;
«diagraphie par câble»: mesure des propriétés pétrophysiques des couches géologiques traversées dans le puits à l’aide d’un câble transmettant l’information à un appareil enregistreur en surface;
«essai aux tiges»: les travaux consistant à isoler une zone du puits située entre 2 cotes de profondeur différente à l’aide d’un ou de plusieurs bouchons mécaniques de retenue afin de permettre l’ouverture à la pression atmosphérique et l’écoulement en surface de liquide ou de gaz;
«fermeture définitive»: une cessation des travaux de forage, de complétion ou de modification d’un puits avec l’intention de cesser toute activité et de ne plus poursuivre les travaux dans un puits, lequel est désigné puits abandonné;
«fermeture temporaire»: une interruption des travaux de forage, de complétion ou de modification d’un puits avec l’intention de reporter à une date ultérieure la poursuite des travaux dans un puits, lequel est désigné puits suspendu;
«méthode de la pompe et du bouchon»: méthode de cimentation du tubage par laquelle la quantité de ciment nécessaire à la cimentation est déplacée de l’intérieur du tubage vers l’anulus au moyen d’un bouchon de cimentation qui sépare le ciment du liquide de déplacement;
«point de tir»: l’endroit où est produite une source d’énergie dans le but de générer une onde sismique;
«puits de délinéation»: tout puits foré dans le but de déterminer l’étendue du gisement ainsi que les propriétés pétrophysiques du réservoir qui le contient;
«puits d’injection»: tout puits servant à injecter des fluides ou des gaz dans un gisement ou un champ;
«récupération assistée»: toute récupération d’hydrocarbures au moyen de méthodes de maintien de la pression du gisement par injection d’eau ou de gaz;
«réservoir souterrain artificiel»: toute cavité qui résulte d’une excavation, indépendamment de la méthode d’excavation utilisée;
«système anti-éruption»: l’ensemble des équipements de contrôle d’un puits comprenant un obturateur, un accumulateur ainsi qu’un réseau de conduites permettant un écoulement sécuritaire de liquide ou de gaz lors des opérations de forage, de complétion, de modification et de fermeture d’un puits;
«tête de puits»: l’équipement de surface donnant accès au puits en cours de production, lequel comprend un assemblage de vannes de contrôle;
«tubage de surface»: le tubage installé dans un puits après l’installation et à l’intérieur du tubage initial pour en assurer le contrôle en vue de la poursuite des opérations de forage;
«tubage initial»: le tubage habituellement installé le premier dans un puits pour en faciliter le contrôle pendant le forage du trou pour l’installation du tubage de surface;
«tubage intermédiaire»: le tubage installé dans un puits après l’installation et à l’intérieur du tubage de surface et dans lequel les opérations de forage ultérieures peuvent être effectuées à l’intérieur du puits;
«tube de production»: un élément tubulaire en acier utilisé pour équiper un puits producteur et servant à acheminer les fluides ou les gaz exploités.
D. 1539-88, a. 1; D. 1381-2009, a. 2.