3. Un directeur de la Direction générale de la gestion du milieu minier est autorisé à exercer les pouvoirs que sont autorisées à exercer les personnes visées à l’article 2, sauf l’exercice de ceux attribués au ministre par le deuxième alinéa de l’article 34, le quatrième alinéa de l’article 52, le troisième alinéa de l’article 61, les articles 67 et 82, le deuxième alinéa de l’article 101.1, le troisième alinéa de l’article 104, les articles 106, 107, 117, 118, 129, 150, 152, 213.2, 231, 232, 234, 278, 290 et 304.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et sauf l’exercice des suivants:1° déterminer les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de claim, de permis d’exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface pour effectuer des travaux sur une terre du domaine de l’État, dans les cas prévus à l’article 70 de la Loi;
2° désigner une personne comme enquêteur pour les fins du chapitre VI de la Loi et signer le certificat attestant sa qualité.