2. Cette personne doit de plus être titulaire de l’un ou de l’autre des titres ou formes de reconnaissance professionnelle suivants:1° un diplôme d’études professionnelles en aménagement de la forêt ou en classement des bois débités;
2° un diplôme, un certificat ou une attestation d’études collégiales dans le domaine des technologies forestières;
3° une attestation d’études émise par l’Université Laval aux termes des 3 premières sessions comportant les cours obligatoires dans les programmes en aménagement des ressources forestières ou en aménagement et environnement forestier, en opérations forestières, en sciences et technologie du bois ou en sciences du bois;
4° un diplôme, un certificat ou une attestation d’études équivalent à l’un de ceux exigés aux paragraphes 1, 2, ou 3 décerné par un établissement d’enseignement situé hors du Québec;
5° un permis ou une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois.
La personne titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en classement des bois débités visé au paragraphe 1 ainsi que celle titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études visé au paragraphe 4 doit en outre parfaire sa formation en suivant un cours sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État donné par un établissement d’enseignement situé au Québec.
La personne titulaire d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle visé au paragraphe 5 doit démontrer au ministre qu’elle possède une connaissance suffisante des méthodes de mesurage utilisées au Québec.
D. 1588-85, a. 2; D. 792-92, a. 1; L.Q. 1992, c. 44, a. 79; D. 422-2000, a. 1; 851-2022D. 851-2022, a. 111a.