4. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, pour déterminer si la valeur totale des paiements est d’au moins 100 000 $, employer l’une des méthodes prévues à l’article 5 du présent règlement.
710-2017D. 710-2017, a. 4.