5. Les règlements d’un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre au moins:1° les conditions de participation au concours;
2° les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins de participation au concours;
3° la date et l’heure limites de participation au concours;
4° la description de la méthode d’attribution des prix;
4.1° le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de chacun d’eux;
5° le lieu, la date et l’heure précise de la désignation du gagnant du prix;
6° la mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné;
7° l’endroit, la date et l’heure limites où les prix doivent être réclamés ou, selon le cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants;
8° la mention que les gagnants seront sélectionnés par un jury, si c’est le cas;
9° la mention que, dans tous les cas, doivent être au moins exclues les personnes spécifiées à l’article 12;
10° la mention du texte suivant: «Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler»;
11° la nature de l’épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix.