58. Les titulaires d’une licence de bingo en salle, de bingo-média et de bingo de foire ou d’exposition ainsi que le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doivent s’approvisionner en livrets, cartes de bingo et, le cas échéant, ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié chez un titulaire d’une licence de fournisseur en bingo. Seuls ces livrets, cartes et ensembles peuvent être utilisés lors d’un bingo mis sur pied et exploité par l’un de ces titulaires.
D. 1108-2007, a. 58; D. 1047-2011, a. 31.