24. Le titulaire d’une licence de bingo-média ne peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix d’une valeur correspondant à plus de 75% des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo.
Lorsqu’il est autorisé à tenir plus d’une séance de bingo par mois, ce pourcentage est calculé mensuellement.
D. 1108-2007, a. 24; D. 1047-2011, a. 18.