158. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo doit tenir un registre des ventes effectuées pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence dans lequel il inscrit chaque vente de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié à un titulaire tenu en vertu de l’article 58 de s’approvisionner chez lui et y consigner les renseignements prévus à l’article 159.
Toute facture constatant la vente de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié doit être conservée avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 158; D. 1047-2011, a. 72.