154. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit préparer un rapport final concernant le bingo mis sur pied et exploité ainsi que les profits réalisés.
Le rapport final doit contenir les renseignements prévus à l’article 155 et être transmis à la Régie dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration de la licence.