140. Le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit tenir un registre des journées de bingo tenues pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence et y consigner les renseignements prévus à l’article 141.
Tout achat de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 140; D. 1047-2011, a. 65.